18. Les dispositions des articles 9 et 14 ne s’appliquent pas au transfert par suite du décès du titulaire du quota si les héritiers sont des membres de sa famille immédiate, ni à l’acquisition d’actions d’une personne morale inscrites à une bourse dont la majorité du chiffre d’affaires ne provient pas de la production ou de la mise en marché de volaille et dont les actionnaires qui la contrôlent ne sont pas directement ou indirectement titulaires de quota.
On entend par «famille immédiate» : l’époux, l’épouse, le conjoint ou la conjointe de fait du titulaire et ses descendants en ligne directe au premier degré ainsi que leur époux, épouse, conjoint ou conjointe de fait; et par «conjoints de fait» : 2 personnes qui font vie commune, qui se présentent publiquement comme un couple et qui sont les parents d’un enfant ou, s’ils n’ont pas d’enfant, qui font vie commune depuis au moins 5 ans.
Décision 6367, a. 18; 11214Décision 11214, a. 71.